Obligation d'information lors d'un accident mortel

Article R. 4121-5 du Code du Travail :

Lorsqu'un travailleur est victime d'un accident du travail ayant entraîné son décès, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent pour le
lieu de survenance de l'accident immédiatement et au plus tard dans les douze heures qui suivent le décès du travailleur.

Si l’employeur justifie n’avoir eu connaissance du décès que postérieurement à l'expiration de ce délai, le délai de douze heures court à compter du moment où l'employeur a eu connaissance du décès du travailleur.

 

Nature des informations à transmettre :

L’information transmise doit obligatoirement préciser :

  • Le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement qui emploie le travailleur
  • au moment de l'accident
  • Le cas échéant, le nom ou la raison sociale ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques de l'entreprise ou de l'établissement dans
  • lequel l'accident s'est produit si celui ci est différent de l'entreprise ou établissement employeur
  • Les noms, prénoms, date de naissance de la victime
  • Les date, heure, lieu et circonstances de l'accident
  • L'identité et les coordonnées des témoins, le cas échéant.

 

Formalisme de l’information :

L’information est communiquée impérativement par tout moyen permettant de conférer date certaine à cet envoi.

 

Sanction en cas de non respect :

Le fait pour l'employeur ayant eu connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection
du travail, selon les modalités précitées, est puni d’une amende de 1 500 euros (article R. 4741 2 du Code du Travail).

La personne morale responsable encourt, quant à elle, une amende de 7 500 euros.