Tentative de médiation obligatoire pour les litiges inférieurs à 5000 €

Pour rappel, en tant que professionnel, vous devez permettre à vos clients consommateurs de saisir un médiateur en cas de litige non résolu. A cette fin depuis 2016, il est obligatoire de communiquer les coordonnées de votre médiateur à vos clients sur tous vos supports (conditions générales, site Internet, bons de commande, courrier de réponse à une réclamation, …).

Rapprochez-vous de votre organisation professionnelle, en tant qu'adhérent vous êtes peut-être automatiquement rattaché à un médiateur.   

Depuis le 1er octobre 2023, il devient en outre obligatoire dans certains cas de tenter une résolution amiable du litige avant la saisine d’un tribunal, et notamment en cas de litige concernant les demandes de versement d'une somme inférieur à 5 000 euros. 

La résolution amiable peut prendre différente forme, et est au choix des parties : 

  • soit une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice ;
  • soit une tentative de médiation ;
  • soit une tentative de procédure participative.

Si le juge saisi d’un contentieux dont le montant est inférieur à 5000 € constate que les parties n’ont pas au préalable tenté de résoudre leur litige à l’amiable, il déclare l’irrecevabilité de la demande en justice

Devant le tribunal judiciaire, vous devrez démontrer avoir mis en œuvre une tentative amiable de résolution de votre litige dès lors que le litige porte sur une somme inférieure à 5000 €.  

Si aucune mesure de médiation n’a été tenté, le juge a le pouvoir d’imposer aux parties de rencontrer un médiateur, dans un délai qu’il détermine. Ce médiateur sera chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire (article 127-1 du code de procédure civile) et est plus couteuse que la procédure de médiation initiale. 

Il existe des situations particulières pour lesquelles une tentative de médiation préalable n’est pas obligatoire :

  • Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
  • Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime : soit en raison d’une urgence manifeste, soit parce que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative ou nécessitent qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit en raison de l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
  • Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
  • Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. 

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